Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 96-323 du 3 janvier 1996, n° 2000-794 du 4 juillet 2000 et n° 2005-335 du 6 juillet 2005 autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord Isère à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RNI ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord Isère, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 15 décembre 2006 du comité technique radiophonique de Lyon demandant à l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord Isère de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 15 décembre 2006 entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-2 de cette convention l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord Isère est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que l'Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord Isère n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique de Lyon dans sa lettre du 15 décembre 2006,
Décide :