Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 95-833 du 19 décembre 1995, n° 2000-795 du 4 juillet 2000 et n° 2005-329 du 6 juillet 2005, autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Iris FM ou IFM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 15 décembre 2006 du comité technique radiophonique de Lyon demandant à l'Association pour le développement de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 15 décembre 2006 entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-2 de cette convention, l'Association pour le développement de la communication est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que l'Association pour le développement de la communication n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique de Lyon dans sa lettre du 15 décembre 2006,
Décide :