Article 1
L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la Chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la Chaîne culturelle européenne par la décision n° 92-575 du 23 juin 1992, modifiée et complétée, susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones d'Annonay, Chartres, Montignac 2, Saint-Cyprien, Saint-Peray 2, Saint-Uze.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 20 décembre 2006 pour les réémetteurs d'Annonay, Saint-Peray 2, Saint-Uze, avant le 15 février 2007 pour Montignac 2, Saint-Cyprien, et avant le 31 mars 2007 pour Chartres.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la Chaîne culturelle européenne.
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