Article 1
L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la Société nationale de programmes France 5 pour la diffusion de 3 heures à 19 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans la dite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la Société nationale de programmes France 5 par la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée, susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones d'Annonay, Chartres, Montignac 2, Saint-Cyprien, Saint-Peray 2, Saint-Uze.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 20 décembre 2006 pour les réémetteurs d'Annonay, Saint-Peray 2, Saint-Uze, avant le 15 février 2007 pour Montignac 2, Saint-Cyprien, et avant le 31 mars 2007 pour Chartres.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la Société nationale de programmes France 5.
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