JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 1

Article 1

La société TPS Jeunesse est mise en demeure, en ce qui concerne le service EUREKA !, de se conformer, à l'avenir, aux termes du IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 2 susvisé, en ce qui concerne le développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé.


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Version 1

La société TPS Jeunesse est mise en demeure, en ce qui concerne le service EUREKA !, de se conformer, à l'avenir, aux termes du IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 2 susvisé, en ce qui concerne le développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé.