Article 1
La société Voyage SAS est mise en demeure, pour le service Voyage, de se conformer, à l'avenir, aux termes du II et du IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 6 susvisé, en ce qui concerne le développement, d'une part, de la production globale d'oeuvres audiovisuelles et, d'autre part, de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de cette même convention.
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