Article 1
La société Canal J est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux termes du V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée relatif au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié.
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