LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'ÉLECTION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 mars 2006, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection du Président de la République ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu les observations du Conseil constitutionnel relatives aux échéances électorales de 2007 publiées au Journal officiel du 8 juillet 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46 ; qu'elle modifie les lois des 6 novembre 1962 et 31 janvier 1976 susvisées ;
- Considérant que cette loi organique confie à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle ; qu'elle prévoit que les décisions de la commission pourront être contestées par les candidats concernés devant le Conseil constitutionnel par un recours de pleine juridiction ; qu'elle permet à la commission, ainsi qu'au Conseil constitutionnel, de moduler le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne en fonction du nombre et de la gravité des manquements constatés aux règles de financement ; qu'elle modifie les règles de publication des comptes de campagne ;
- Considérant, par ailleurs, que la loi organique prévoit que le scrutin présidentiel sera désormais organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires français situés sur le continent américain ; qu'elle rend applicables à ce scrutin certaines dispositions du code électoral ; qu'elle comporte enfin des dispositions diverses, relatives notamment à la période de recueil des présentations et au vote des Français établis hors de France ;
- Considérant qu'aucune des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à la Constitution,
Décide :
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