JORF n°45 du 22 février 2006

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
(3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270 et 70°.
(4) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 265°, 20 W dans la direction d'azimut 45°.
(5) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 10.
(6) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 140, 6 W dans la direction d'azimut 180°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 135°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
(9) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 130°.
(10) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 350.
(11) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 240°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 125.
(12) PAR de 325 W dans la direction d'azimut 30°.
(13) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 15°, 0,5 W dans la direction d'azimut 180.
(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 85°.
(15) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 260°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 60.
(16) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50°, 0,7 W dans la direction d'azimut 220.
(17) PAR de 0,35 W dans la direction d'azimut 71°.
(18) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 185°, 20 W dans la direction d'azimut 255.
(19) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 265°, 50 W dans la direction d'azimut 45, 50 W dans la direction d'azimut 125.
(20) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 180°, 50 W dans la direction d'azimut 360.
(21) PAR de 0,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360 et 130°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.

(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.

(3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270 et 70°.

(4) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 265°, 20 W dans la direction d'azimut 45°.

(5) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 10.

(6) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 140, 6 W dans la direction d'azimut 180°.

(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 135°.

(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.

(9) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 130°.

(10) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 350.

(11) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 240°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 125.

(12) PAR de 325 W dans la direction d'azimut 30°.

(13) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 15°, 0,5 W dans la direction d'azimut 180.

(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 85°.

(15) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 260°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 60.

(16) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50°, 0,7 W dans la direction d'azimut 220.

(17) PAR de 0,35 W dans la direction d'azimut 71°.

(18) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 185°, 20 W dans la direction d'azimut 255.

(19) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 265°, 50 W dans la direction d'azimut 45, 50 W dans la direction d'azimut 125.

(20) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 180°, 50 W dans la direction d'azimut 360.

(21) PAR de 0,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360 et 130°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.