Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 310°.
(3) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
(4) PAR de 0,35 W dans la direction d'azimut 40°.
(5) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295 et 115°.
(6) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160 et 10°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 130°.
(9) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 350.
(10) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 170.
(11) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 15°, 0,5 W dans la direction d'azimut 180°.
(12) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 140°, 10 W dans la direction d'azimut 230°.
(13) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 85°.
(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50°, 0,7 W dans la direction d'azimut 220°.
(15) PAR de 0,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 130°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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