Sur le premier grief tiré des prérogatives de l'assemblée générale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 322-57 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-942 du 26 juin 2002 : « (...) Il est, chaque année, rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 322-55 du même code, dans sa version consécutive au décret n° 2002-942 du 26 juin 2002, il appartient à l'assemblée générale des sociétaires de fixer les limites des indemnités compensatrices du temps passé pour l'exercice des fonctions d'administrateur, les indemnités effectivement allouées devant en outre faire l'objet d'une information annuelle de l'assemblée générale ;
Considérant que M. X... s'est vu octroyer, en qualité de président de la société d'assurance A..., une rémunération, sous forme d'honoraires, excédant le quantum fixé par le conseil d'administration en 1997, et cela sans que ce montant ait par ailleurs été assujetti à des limites qui auraient dû être fixées par l'assemblée générale des sociétaires ; que, de plus, la convention d'honoraires correspondante n'a été soumise à l'assemblée générale ni pour autorisation, ni même pour information ; que si M. X... fait valoir, notamment dans ses écritures en défense du 4 janvier 2006, que, d'une part, cette rémunération n'est pas l'expression d'une convention particulière, et que, d'autre part, la qualification d'honoraires ne saurait induire l'existence d'un contrat particulier, force est de constater, sauf à considérer qu'il s'agit là d'une dépense non causée, laquelle serait dans ce cas directement contraire aux intérêts des assurés, que l'intéressé ne recevait pas de simples libéralités, mais était bien rémunéré en sa qualité de président, en vertu d'une convention ;
Considérant qu'il résulte également du rapport de contrôle que l'assemblée générale de la société d'assurance A... n'a jamais eu communication du compte rendu spécial des commissaires aux comptes, et cela malgré l'existence de diverses opérations qui auraient pu en faire l'objet ; que M. X..., qui était précédemment directeur général, avant de devenir président à compter du 1er juillet 1997, ne conteste pas la matérialité des faits, se bornant à faire valoir que l'assemblée générale a été informée des indemnités des administrateurs mais que sa rémunération de président échappait à cette obligation ; que, toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette fonction ne lui enlève nullement la qualité d'administrateur ; qu'en outre, si dans le dernier état de ses écritures, M. X... fait valoir que cette omission a de toute façon été régularisée par la résolution n° 2 de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 de la société d'assurance A..., une telle ratification est sans incidence sur la réalité de l'infraction à l'époque du contrôle ; que, par suite, tant les dispositions de l'article R. 322-57 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, que celles de l'article R. 322-55 du même code, dans sa version consécutive au décret n° 2002-942 du 26 juin 2002, ont été méconnues ; que le premier grief est donc fondé en ses deux branches ;
Sur le deuxième grief tiré de l'acquisition et de la conservation des actions de la filiale D... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 322-57 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-942 du 26 juin 2002 : « Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale » ;
Considérant que M. X..., en sa qualité de directeur général, puis de président, a acquis et conservé des actions de la filiale D... alors que cette filiale, et la sous-filiale E..., tiraient l'essentiel de leur activité et de leurs profits de leurs relations avec les sociétés d'assurance du groupe C... ; qu'en outre, cette acquisition de titres de la filiale D..., d'une part, et le pacte entre les actionnaires de la filiale D..., d'autre part, n'ont été ni soumis à l'autorisation de l'assemblée générale de la mutuelle, ni même communiqués à celle-ci ; que si l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 a autorisé dans sa résolution n° 4 la société d'assurance A... à acquérir les actions de la filiale D... détenues par M. X... au prix unitaire déterminé par un expert judiciaire, cette cession est sans incidence sur la réalité, à l'époque du contrôle, du grief tiré de l'absence d'autorisation de l'acquisition et de la conservation des actions de la filiale D..., lequel est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a méconnu plusieurs dispositions essentielles du code des assurances ; qu'en dépit des efforts déployés depuis le contrôle pour y mettre fin, notamment la décision de céder les actions détenues par l'intéressé dans la filiale, il y a lieu de le sanctionner en prononçant à son encontre un avertissement ; que compte tenu de la gravité des griefs, il convient également d'assortir cette mesure d'une sanction pécuniaire de 15 000 ; qu'il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la publication « anonymisée » de la présente décision au Journal officiel de la République française,
Décide :
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