JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 1

Article 1

La SAS Sport FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 3-2 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française, dont 25 % de nouveaux talents.


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Version 1

La SAS Sport FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 3-2 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française, dont 25 % de nouveaux talents.