JORF n°31 du 5 février 2006

Décision n°2006-21 du 31 janvier 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 septembre 2005, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 13 décembre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille (région Corse).
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe de la présente décision.
Si d'autres fréquences se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente décision, une décision indiquant le nombre définitif de fréquences faisant l'objet du présent appel aux candidatures.
Si des fréquences se révélaient indisponibles, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant les allotissements retirés de la liste des fréquences disponibles.
L'appel aux candidatures s'adresse aux cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Article Annexe

A N N E X E

  1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
    1.1. Considérations générales

La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).
La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à une procédure de validation préalable de réaménagement d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.

1.2. Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Dans l'hypothèse où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles mentionnées dans la liste donnée en annexe, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.

  1. Liste des fréquences disponibles
    DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE (2B)

DÉPARTEMENT DE CORSE-DU-SUD (2A)

(*) La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à une procédure de validation préalable de réaménagement d'assignations.

Fait à Paris, le 31 janvier 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis