Sur l'introduction de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande 77-81 GHz :
La Commission européenne a adopté le 8 juillet 2004 la décision 2004/545/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 77-81 GHz pour une utilisation par des systèmes radar à courte portée pour automobile.
La présente décision de l'Autorité vise à transposer dans la réglementation française les dispositions de cette décision de la Commission européenne de façon totalement conforme.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
L'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences désignées pour ces systèmes.
Conformément à l'article 4.1 de la directive 1999/5/CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :
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