Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-699 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision n° 98-605 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, et par la décision n° 2003-354 du 24 juin 2003, publiée au Journal officiel du 23 juillet 2003 autorisant l'association Office municipal de la culture et des sports à exploiter sur la fréquence 104,3 MHz à Basse-Terre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Belo ;
Vu la convention signée entre l'association Office municipal de la culture et des sports et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 8 octobre 2004 et 4 octobre 2005 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Vu la lettre du 12 novembre 2004 invitant l'association Office municipal de la culture et des sports à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener son excursion de fréquence dans les normes ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2003-354 du 24 juin 2003 susvisée la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de l'association Office municipal de la culture et des sports est de + ou - 78 kHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que, malgré la lettre du 12 novembre 2004, l'association Office municipal de la culture et des sports ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence supérieure à + ou - 75 kHz,
Décide :