Article 1
La société Canal Jimmy est mise en demeure, en ce qui concerne le service « Jimmy », de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatifs aux quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
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