Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n 2000-1021 du 29 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 12 décembre 2000, portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal+ ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+, notamment ses articles 10, 11 et 49 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société Canal+ le 20 avril 2005 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 49 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal+ de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette même convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention susvisée la société Canal+ doit veiller, dans ses émissions, à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public et à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention susvisée la société s'est engagée à respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société Canal+ a diffusé le 20 avril 2005 dans l'émission humoristique intitulée « Les Guignols de l'info » une séquence traitant de l'élection du nouveau pape, Benoît XVI, séquence au début de laquelle apparaît à l'écran un bandeau comportant la mention : « Adolf II » et au cours de laquelle la marionnette représentant le nouveau pape tient les propos suivants : « Je vous bénis au nom du père, du fils et du troisième Reich » ;
Considérant que l'assimilation du pape Benoît XVI à un tenant du régime nazi dans l'émission intitulée : « Les Guignols de l'info » a porté atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation ; qu'en outre, la société Canal+ n'a pas respecté les différentes sensibilités religieuses de son public et a encouragé des comportements discriminatoires en raison de la religion ou de la nationalité,
Décide :