Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment ses articles 9 et 14 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ABSat pour l'exploitation du service de télévision dénommé « Chasse et Pêche » ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par le service de télévision « Chasse et Pêche » les 30 janvier, 31 janvier, 2 février et 6 mars 2005 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société ABSat de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 9 du décret n° 92-280 susvisé que la publicité clandestine est interdite ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 92-280 susvisé les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société ABSat a diffusé les 30 janvier, 31 janvier, 2 février et 6 mars 2005 entre 2 h 30 et 4 heures du matin à l'antenne du service de télévision dénommé « Chasse et Pêche » des messages publicitaires pour les sites web Allogirls.com et Gayprime.com ; que ces messages publicitaires n'ont pas fait l'objet de signalement les identifiant comme tels et n'ont pas été nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société ABSat a diffusé les 30 janvier, 31 janvier, 2 février et 6 mars 2005 entre 2 h 30 et 4 heures du matin à l'antenne du service de télévision dénommé « Chasse et Pêche » des séquences érotiques sur fond musical, chaque message faisant référence à un numéro de téléphone et à un numéro de SMS surtaxés ; que ces références constituent, dans les programmes du service de télévision dénommé « Chasse et Pêche », une présentation de services dans un but publicitaire ; qu'ainsi la société ABSat a diffusé de la publicité clandestine,
Décide :