JORF n°112 du 15 mai 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 245°.
(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 185°.
(3) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 260°.
(4) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 355°.
(5) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.
(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°.
(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 310°.
(8) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 110°, 43 W dans la direction d'azimut 10°.
(9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 230°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 295°.
(11) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 290°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 55°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 260°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(12) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.
(13) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 260°, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 85°.
(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 250°.
(15) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 340°.
(16) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.
(17) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 260°.
(18) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 260°.
(19) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 230°, 20 W dans la direction d'azimut 320°.
(20) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 300°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(21) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 145°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(22) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.
(23) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 235°, 2 W dans la direction d'azimut 350°, 0,4 W dans la direction d'azimut 100°.
(24) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 200°.
(25) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.
(26) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.
(27) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 75°, 6 W dans la direction d'azimut 235°.
(28) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 350°.
(29) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(30) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 180°.
(31) PAR de 1,8 W dans la direction d'azimut 40°, 0,6 W dans la direction d'azimut 120°.
(32) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 190°.
(33) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 55°, 7 W dans la direction d'azimut 100°.
(34) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 190°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(35) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 345°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 245°.

(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 185°.

(3) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 260°.

(4) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 355°.

(5) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.

(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°.

(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 310°.

(8) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 110°, 43 W dans la direction d'azimut 10°.

(9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 230°.

(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 295°.

(11) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 290°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 55°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 260°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(12) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.

(13) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 260°, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 85°.

(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 250°.

(15) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 340°.

(16) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.

(17) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 260°.

(18) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 260°.

(19) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 230°, 20 W dans la direction d'azimut 320°.

(20) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 300°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(21) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 145°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(22) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.

(23) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 235°, 2 W dans la direction d'azimut 350°, 0,4 W dans la direction d'azimut 100°.

(24) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 200°.

(25) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.

(26) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.

(27) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 75°, 6 W dans la direction d'azimut 235°.

(28) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 350°.

(29) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(30) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 180°.

(31) PAR de 1,8 W dans la direction d'azimut 40°, 0,6 W dans la direction d'azimut 120°.

(32) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 190°.

(33) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 55°, 7 W dans la direction d'azimut 100°.

(34) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 190°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(35) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 345°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.