JORF n°112 du 15 mai 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 185°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220°.
(3) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 355°.
(4) PAR de 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 70°.
(5) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.
(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°.
(7) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 290°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 55°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 260°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195° et 225°.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 80°, 2 W dans la direction d'azimut 190°.
(10) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 340°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.
(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 260°, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 85°.
(13) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 25°.
(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 190°.
(15) PAR de 4,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.
(16) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.
(17) PAR de 2,4 kW dans la direction d'azimut 60°, 1,2 kW dans la direction d'azimut 310°.
(18) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 260°.
(19) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 295°.
(20) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 150°, 0,3 W dans la direction d'azimut 250°.
(21) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 260°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(22) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°, 3 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 45°, 1 W dans la direction d'azimut 170°.
(23) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.
(24) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 115°, 75 W dans la direction d'azimut 335°.
(25) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 230°, 20 W dans la direction d'azimut 320°.
(26) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 125°, 0,5 W dans la direction d'azimut 215°.
(27) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 320°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 50°.
(28) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 195°.
(29) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 100°.
(30) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 60°, 150 W dans la direction d'azimut 300°.
(31) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.
(32) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.
(33) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 75°, 6 W dans la direction d'azimut 235°.
(34) PAR de 0,35 W dans la direction d'azimut 71°.
(35) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(36) PAR de 1,8 W dans la direction d'azimut 40°, 0,6 W dans la direction d'azimut 120°.
(37) PAR de 4,5 W dans la direction d'azimut 200°.
(38) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 360°.
(39) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 60°.
(40) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 195°.
(41) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 0°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 185°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220°.

(3) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 355°.

(4) PAR de 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 70°.

(5) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.

(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°.

(7) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 290°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 55°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 260°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195° et 225°.

(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 80°, 2 W dans la direction d'azimut 190°.

(10) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 340°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.

(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 260°, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 85°.

(13) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 25°.

(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 190°.

(15) PAR de 4,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.

(16) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.

(17) PAR de 2,4 kW dans la direction d'azimut 60°, 1,2 kW dans la direction d'azimut 310°.

(18) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 260°.

(19) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 295°.

(20) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 150°, 0,3 W dans la direction d'azimut 250°.

(21) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 260°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(22) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°, 3 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 45°, 1 W dans la direction d'azimut 170°.

(23) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.

(24) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 115°, 75 W dans la direction d'azimut 335°.

(25) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 230°, 20 W dans la direction d'azimut 320°.

(26) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 125°, 0,5 W dans la direction d'azimut 215°.

(27) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 320°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 50°.

(28) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 195°.

(29) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 100°.

(30) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 60°, 150 W dans la direction d'azimut 300°.

(31) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.

(32) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.

(33) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 75°, 6 W dans la direction d'azimut 235°.

(34) PAR de 0,35 W dans la direction d'azimut 71°.

(35) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(36) PAR de 1,8 W dans la direction d'azimut 40°, 0,6 W dans la direction d'azimut 120°.

(37) PAR de 4,5 W dans la direction d'azimut 200°.

(38) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 360°.

(39) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 60°.

(40) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 195°.

(41) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 0°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.