Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-770 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-508 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision n° 2002-498 du 5 février 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Radio Fugue à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fugue, programme Contact FM ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Fugue et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations ;
Considérant que, par courriers en date des 25 mai 2004, 16 juillet 2004 et 24 janvier 2005, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Radio Fugue à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2003 comprenant notamment la grille de programme spécifique à l'association Radio Fugue ; que, malgré ces courriers, l'association Radio Fugue n'a pas fourni le document demandé,
Décide :