L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et L. 44 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 juillet 1997, relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur, homologuée par l'arrêté du 30 juillet 1997 ;
Vu la décision n° 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 12 septembre 1997, relative à l'attribution des préfixes de sélection d'un réseau de transport à quatre chiffres et au format des appels correspondants ;
Vu la décision n° 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation modifiée ;
Vu la consultation publique, en date du 27 octobre 2004, relative aux évolutions du plan de numérotation et de ses règles de gestion ;
La CCRSCE ayant été consultée le 16 mars 2005 ;
Après en avoir délibéré le 24 mars 2005 ;
Par les motifs suivants :
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres ont été introduits sous le format « 16XY » par la décision n° 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, susvisée.
A la date de la présente décision, 91 préfixes sont potentiellement attribuables et une trentaine de préfixes ont été attribués. Dans les règles de gestion adoptées dans la décision n° 98-75 susvisée, l'attribution des préfixes de sélection est limitée, pendant une phase initiale, à un préfixe par opérateur. Cette décision fait suite au constat de rareté que l'Autorité a fait à cette époque concernant cette ressource.
Par ailleurs, la consultation publique de l'ART a permis de déterminer que certains opérateurs souhaitaient pouvoir disposer de plusieurs préfixes de sélection. Les besoins des opérateurs, notamment pour répondre aux appels d'offres de marchés spécifiques et la consommation qui a été faite de ces préfixes depuis 1998 conduisent l'Autorité à estimer qu'il est légitime de faire droit à ces demandes et qu'il est donc possible d'augmenter cette limite à deux préfixes de sélection du transporteur de la forme « 16XY » par opérateur,
Décide :