Article 1
Les collaborateurs non permanents appelés à apporter leur contribution à la Haute Autorité de santé sont rémunérés par vacations.
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Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;
Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,
Décide :
Les collaborateurs non permanents appelés à apporter leur contribution à la Haute Autorité de santé sont rémunérés par vacations.
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En fonction de la complexité des missions, le nombre de vacations maximum attribué à la journée s'élève à 8.
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Les travaux confiés à un ou plusieurs collaborateurs non permanents en dehors de leur présence à la Haute Autorité de santé peuvent également être rémunérés par un nombre de vacations de 1 à 100 en fonction de la difficulté et complexité du rapport demandé. Le nombre de vacations sera apprécié sur service fait.
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La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2005.
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Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 mars 2005.
L. Degos