L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-8 et R. 11-1, D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant règlement intérieur ;
Vu la décision n° 2003-1083 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 2 octobre 2003, portant modification de la décision susvisée ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 modifié autorisant la société Free Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 2003-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 juillet 2003, établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;
Vu le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée par la société Free SAS, RCS Paris n° B 421 938 861, dont le siège social est situé 8, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, représentée par M. Franck Brunel, directeur général ;
Vu la décision n° 2005-0090 du 3 février 2005 donnant acte du désistement de la société Free SAS de sa demande de règlement du différend l'opposant à Orange France ;
Vu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'intitulé de la décision n° 2005-0090 du 3 février 2005 et qu'au lieu de lire « donnant acte du désistement de la société Free SAS de sa demande de règlement de différend l'opposant à Orange France », il convenait de lire « donnant acte du désistement de la société Free SAS de sa demande de règlement de différend l'opposant à France Télécom »,
Décide :