Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-564 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, reconduite par la décision n° 95-1050 du 31 octobre 1995 publiée au Journal officiel du 5 juillet 1996 et par la décision n° 2000-1332 du 5 décembre 2000 publiée au Journal officiel du 20 juillet 2001, autorisant l'association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Cocktail FM ;
Vu la convention signée entre l'association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 28 septembre 2004, le comité technique radiophonique de Caen a invité l'association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ce courrier, l'association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :