Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-149 du 31 mars 1998 publiée au Journal officiel du 10 avril 1998, reconduite par la décision n° 2002-890 du 8 octobre 2002 publiée au Journal officiel du 18 mars 2003, autorisant l'association Foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Cartables FM ;
Vu la convention signée entre l'association Foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 28 septembre 2004, le comité technique radiophonique de Caen a invité l'association Foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ce courrier, l'association Foyer socio-éducatif du collège d'Etat Berthelot du Mans n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :