Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 19, selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recueillir, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la même loi, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
Vu la convention que la société Beur TV a conclue pour le service éponyme avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier son article 35 (nouvel article 4-1-3), tel qu'en vigueur au moment des faits, qui prévoit : « La société communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent. [...] » ;
Vu l'article 4-2-1 (ancien article 36) de la convention susvisée selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que la société Beur TV n'a, à ce jour, pas fourni le rapport qu'elle aurait dû communiquer au CSA avant le 31 mars 2004, et ce en dépit des courriers du 9 février 2004, du 28 mai 2004 et du 4 août 2004 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel le lui a demandé ;
Considérant que ce défaut de communication du rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV n'est pas conforme à l'article 35, dans sa version alors en vigueur, de la convention précitée,
Décide :