JORF n°222 du 23 septembre 2004

Décision n°2004-352 du 26 juillet 2004

Conformément à l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Aux termes de l'article 29, dans sa version alors en vigueur, de la convention que la société ABsat a conclue pour le service Ciné FX avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 tel que modifié par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 ».

Or, il ressort des déclarations faites par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée par Ciné FX à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française, lors de l'exercice 2003, s'est élevée respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 45 % et 19 % de la durée consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

Ces proportions ne sont pas conformes à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 précité.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société ABsat de se conformer, à l'avenir, à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 précité, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 37 de la convention conclue pour le service Ciné FX.

Conformément à l'article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société ABsat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 26 juillet 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis