Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-704 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision n° 98-615 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, et par la décision n° 2003-397 du 1er juillet 2003, publiée au Journal officiel du 1er août 2003, autorisant l'association Voix chrétiennes de Saint-Martin à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Voix chrétiennes de Saint-Martin ;
Vu la convention signée entre l'association Voix chrétiennes de Saint-Martin et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 10 mars et 18 juin 2003, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Voix chrétiennes de Saint-Martin à fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association Voix chrétiennes de Saint-Martin n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :