Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-815 du 2 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-537 du 4 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision n° 2002-659 du 17 septembre 2002, publiée au Journal officiel du 16 novembre 2002, autorisant la SARL Saprodif à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Méditerranée FM, Med FM ;
Vu la convention signée entre la SARL Saprodif et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la DADS du personnel) ;
Considérant que, par courriers en date des 23 mai et 6 novembre 2003, le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL Saprodif à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, la SARL Saprodif n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :