Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 340°, 5 W dans le secteur compris entre les directionsd'azimuts 340° et 60°.
(2) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 180°, 30 W dans la direction d'azimut 320°.
(3) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 20°, 0,75 W dans le secteur compris entre les directions compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(4) PAR de 50 W non directive.
(5) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 140°.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 73°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(8) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 50°.
(9) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.
(10) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 355°, 0,63 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 250°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 360°.
(12) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 360°, 1,5 W dans la direction d'azimut 100°.
(13) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 85°.
(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 145°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(15) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 350°, 50 W dans la direction d'azimut 280°.
(16) PAR de 40 W non directive.
(17) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
(18) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°, 20 W dans la direction d'azimut 360°.
(19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 360°.
(20) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335° et 45°, 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°, 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 100°.
(21) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 25°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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