Article 2
Pour une phase transitoire s'achevant au plus tard au 30 juin 2004, sauf pour les parties à convenir d'une date antérieure, France Télécom doit mettre en oeuvre, dans les trente jours suivant la notification de la présente décision, les acheminements nécessaires à l'écoulement du trafic à destination des numéros de la forme 087B attribués à Free Télécom selon les modalités techniques et tarifaires décrites pour l'acheminement des services spéciaux à coûts partagés des opérateurs tiers, tels que décrits dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.
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