Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation de services privés de télévision à caractère local, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe (les zones de la Basse-Terre et de la Grande-Terre).
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation des services à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de douze heures quotidiennes d'émissions, avec un minimum de deux heures quotidiennes produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien d'émissions produites localement à assurer en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
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