Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-878 du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision n° 96-1151 du 3 décembre 1996, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, et par la décision n° 2002-457 du 27 février 2002, publiée au Journal officiel du 22 juin 2003, autorisant l'association RSF Centre Auvergne à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Chérie FM Saint-Flour - Brioude ;
Vu la convention signée entre l'association RSF Centre Auvergne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, les comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 14 mai et 27 août 2003, le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand a invité l'association RSF Centre Auvergne à fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'année 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association RSF Centre Auvergne n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :