JORF n°253 du 31 octobre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 345°.
(2) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°, 15 W dans la direction d'azimut 140°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 305°.
(3) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 150°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(4) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(6) PAR image de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
PAR son de 7,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
(7) PAR de 45 W non directive.
(8) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 330°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 75°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 230° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(9) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.
(10) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.
(11) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 335°, 2 W dans la direction d'azimut 130°.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.
(13) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20°.
(14 PAR de 36 W dans la direction d'azimut 60°, 11 W dans la direction d'azimut 190° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(15) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.
(16) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.
(17) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°.
(18) PAR de 30 W non directive.
(19) PAR image de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
PAR son de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
(20) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 345°.

(2) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°, 15 W dans la direction d'azimut 140°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 305°.

(3) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 150°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(4) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.

(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 35°.

(6) PAR image de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.

PAR son de 7,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.

(7) PAR de 45 W non directive.

(8) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 330°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 75°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 230° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(9) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.

(10) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.

(11) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 335°, 2 W dans la direction d'azimut 130°.

(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.

(13) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20°.

(14 PAR de 36 W dans la direction d'azimut 60°, 11 W dans la direction d'azimut 190° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(15) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.

(16) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.

(17) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°.

(18) PAR de 30 W non directive.

(19) PAR image de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.

PAR son de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.

(20) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.