Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment l'article 2 de son annexe 1 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 février 2000 prise pour l'application de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu les relevés des temps d'antenne et de parole des personnalités politiques du mois de juin 2003 et de la période du 1er avril au 30 juin 2003 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de la même loi de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la même loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ;
Considérant qu'il ressort de l'article 2 de son cahier des missions et des charges que la société France 2 assure, dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ;
Considérant qu'il ressort des relevés susvisés une sous-représentation, déjà observée lors des précédents trimestres, de la majorité comme de l'opposition parlementaires, notamment dans l'édition de 20 heures ;
Considérant que cette sous-représentation constitue un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment tel que précisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le principe de référence établi le 8 février 2000,
Décide :