Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société La Cinquième ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme La Cinquième ;
Vu la décision n° 2003-225 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme La Cinquième ;
Considérant qu'à compter de la publication, le 6 juillet 2003, du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique disposent d'un délai de deux mois pour créer un groupement d'intérêt économique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent ;
Considérant que seules les dépenses de réaménagement engagées par le groupement d'intérêt économique créé en application des dispositions du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 précité pourront faire l'objet d'un préfinancement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :