Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par le décret n° 92-805 du 19 août 2002 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2003-224 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences pour la diffusion du programme de la chaîne culturelle européenne ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant qu'à compter de la publication, le 6 juillet 2003, du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique disposent d'un délai de deux mois pour créer un groupement d'intérêt économique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent ;
Considérant que seules les dépenses de réaménagement engagées par le groupement d'intérêt économique créé en application des dispositions du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 précité pourront faire l'objet d'un préfinancement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :