Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2003-223 du 14 mai 2003 modifiant la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Considérant qu'à compter de la publication, le 6 juillet 2003, du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique disposent d'un délai de deux mois pour créer un groupement d'intérêt économique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent ;
Considérant que seules les dépenses de réaménagement engagées par le groupement d'intérêt économique créé en application des dispositions du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 précité pourront faire l'objet d'un préfinancement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :