Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2003-222 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences à la Société nationale de programme France 3 ;
Considérant qu'à compter de la publication, le 6 juillet 2003, du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique disposent d'un délai de deux mois pour créer un groupement d'intérêt économique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent ;
Considérant que seules les dépenses de réaménagement engagées par le groupement d'intérêt économique créé en application des dispositions du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 précité pourront faire l'objet d'un préfinancement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :