Article 1
L'article 1er de la décision n° 2000-33 du 1er février 2000 est modifié comme suit :
« L'association Chrysalide susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Zig Zag. »
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