JORF n°182 du 8 août 2003

Décision n°2003-306 du 10 juin 2003

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-4, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, complétée et modifiée ;

Vu les décisions n° 96-559 du 31 juillet 1996 et n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 50 le 22 mars 2002, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision le 24 juillet 2001, modifiée notamment par un avenant n° 1 du 10 juin 2003 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 20 juin 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à caractère national dénommé « M 6 », diffusé en clair en mode analogique, selon les conditions stipulées dans la convention du 24 juillet 2001, modifiée notamment par un avenant n° 1 du 10 juin 2003, figurant en annexe II. Ces fréquences constituent le réseau R 4.

Article 2

La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4

La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention du 24 juillet 2001, modifiée notamment par un avenant n° 1 du 10 juin 2003 figurant en annexe II, et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 4 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La présente autorisation est assimilée à l'autorisation initialement délivrée à la société pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension. Elle est incessible.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E I I

Article Annexe

A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 4)

Fait à Paris, le 10 juin 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour la société

Métropole Télévision :

Le président du directoire,

N. de Tavernost

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis