JORF n°182 du 8 août 2003

Article 1

Article 1

L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.


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Version 1

L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.