Article 1
La société ABsat, éditrice du service de télévision Polar devenu Ciné Polar, versera au Trésor la somme de 3 934 EUR.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société ABsat pour le service de télévision Polar, d'autre part ;
Vu la délibération du 17 octobre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société ABsat en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et 12-II du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisées ;
Vu la délibération du 23 juillet 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société ABsat après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2001 par le service de télévision Polar pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société ABsat le 10 avril 2003 ;
Après avoir entendu le 29 avril 2003 les représentants de la société ABsat ;
Considérant que, conformément à l'article 12-II du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, qu'aux termes de l'article 16 de la convention susvisée que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Polar, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, et notament l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter les quotas précités résulte également des stipulations de l'article 17 de la convention conclue entre le CSA et ABsat pour le service Polar ;
Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française lors de l'exercice 2001 par Polar s'est élevée respectivement, sur l'ensemble de la programmation, à 18 % et 12 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles :
Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu les articles 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et 12-II du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisés ;
Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, « si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre [...] une sanction pécuniaire [...] si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale » ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisé « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 3 934 EUR ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société ABsat, éditrice du service de télévision Polar devenu Ciné Polar, versera au Trésor la somme de 3 934 EUR.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société ABsat, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 27 mai 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis