Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet concernant le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 pris pour l'applicatin de celle-ci ;
Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France du 6 mars 2003 et le dossier du 2 avril 2003 reçu le 7 avril 2003 ;
Considérant que l'importance du projet, qui constitue un élément de la liaison entre l'Italie et l'Espagne, de ses enjeux économiques et sociaux et de ses impacts territoriaux et environnementaux nécessite que la participation du public soit pleinement assurée tout au long de son élaboration ;
Considérant cependant que, à la suite des concertations menées en plusieurs phases successives à compter de 1989, l'opportunité du projet a été définie et une grande partie de ses caractéristiques arrêtée par la déclaration d'utilité publique du TGV Méditerranée le 31 mai 1994, la décision du 2 janvier 2001 qualifiant la ligne nouvelle Languedoc-Roussillon de projet d'intérêt général et la décision du 18 décembre 2001 approuvant l'avant-projet sommaire ;
Considérant, d'autre part, que, depuis lors, la concertation menée en 2002-2003 a permis : 1° de traiter avec les collectivités locales, les acteurs économiques et sociaux et les associations de défense de l'environnement les enjeux du projet et ses impacts sur le territoire et l'environnement ; 2° d'informer largement le public ; que, en revanche, la part faite à l'expression du public a été jusqu'alors plus limitée ;
Considérant enfin que cette concertation n'était pas achevée et que des réunions publiques étaient prévues pour la période juin-juillet 2003 ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents et représentés,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet concernant le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier.
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Il est recommandé à Réseau ferré de France de prolonger, sous l'autorité du préfet coordinateur, la concertation engagée par une phase qui aura plus spécialement pour objet, après avoir complété l'information du public, de lui permettre de s'exprimer plus largement, notamment dans le cadre de réunions publiques, et de débattre ainsi du projet, de ses impacts et de ses conséquences pratiques.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 juin 2003.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon