Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-1 ;
Vu la décision n° 99-537 du 15 décembre 1999, publiée au Journal officiel du 7 janvier 2000, autorisant l'association Radio Sun FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Sun FM ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Sun FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3 et 22 et ses annexes II, III et IV ;
Vu la mise en demeure, délibérée le 10 juillet 2001 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, enjoignant à l'association Radio Sun FM de diffuser le programme décrit à l'annexe II de sa convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les constats d'écoutes réalisées les 31 mai 2002, 17 juin 2002, 21 juin 2002, 24 juin 2002, 2 septembre 2002, 18 novembre 2002, 26 novembre 2002, 23 janvier 2003 et 24 janvier 2003 par le Comité radiophonique de Lyon ;
Vu les observations en défense de l'association Radio Sun FM en date des 8 novembre 2002 et 21 février 2003 ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de l'association Radio Sun FM ;
Après avoir entendu, le 22 avril 2003, M. Georges Aron, président de l'association Radio Sun FM, et maître Spinosi, conseil de l'association Radio Sun FM ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'association Radio Sun FM ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations conventionnelles, réduire la durée de son autorisation dans la limite d'une année ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée l'association Radio Sun FM s'est engagée à diffuser le programme décrit dans son annexe II qui prévoit notamment la diffusion de magazines d'information et d'émissions culturelles ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des écoutes susvisées que le programme diffusé par Radio Sun FM se résume à un fil musical entrecoupé de très rares rubriques culturelles de courte durée ; que, même si la tranche matinale est plus étoffée en programmes parlés, de très nombreux magazines d'information et émissions culturelles prévus par la grille de programme annexée à la convention susvisée sont absents de la programmation ; qu'ainsi la programmation de Radio Sun FM n'est pas conforme à la convention qu'elle a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Décide :