Article 1
L'article 2 de la décision n° 2002-1087 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans les départements métropolitains :
« - la bande des fréquences 2 400-2 483,5 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée non spécifiques, se référant à la norme EN 300 440-2 de l'ETSI, avec une PIRE maximale de 10 mW, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;
« - cette même bande est attribuée aux systèmes de détection de mouvements et d'alerte, avec une PIRE maximale de 25 mW sur la totalité de la bande à l'intérieur des bâtiments et sur la seule partie 2 400-2 454 MHz à l'extérieur des bâtiments, et une PIRE maximale de 10 mW sur la bande 2 454-2 483,5 MHz à l'extérieur des bâtiments. »
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