JORF n°293 du 19 décembre 2003

Décision n°2003-1116 du 16 octobre 2003

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/273/F ;

Vu la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 février 2002 ;

Après en avoir délibéré le 16 octobre 2003,

Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 6 425-7 110 MHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 6 425-7 110 MHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les conditions techniques pour les départements d'outre-mer seront définies sur la base de ce document et adaptées en fonction des contraintes radioélectriques locales.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :
L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions techniques et d'exploitation générales permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/T/R/14-02,
Décide :

Article 1

Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 6 425-7 110 MHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan : canaux 1 à 8.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Fait à Paris, le 16 octobre 2003.

Le président,

P. Champsaur