JORF n°258 du 5 novembre 2002

Article 2

Article 2

L'opérateur acquitte, au titre de la redevance de gestion, le montant forfaitaire annuel fixé à 6 710 EUR et, au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences, le montant forfaitaire annuel fixé à 1 458 EUR. Le montant de cette redevance pourra être revu à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.


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Version 1

L'opérateur acquitte, au titre de la redevance de gestion, le montant forfaitaire annuel fixé à 6 710 EUR et, au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences, le montant forfaitaire annuel fixé à 1 458 EUR. Le montant de cette redevance pourra être revu à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.