Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 97-547 du 25 février 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Ginglet la Boucle ;
Vu la demande adressée par l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (RGB) le 3 janvier 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :